Premisse,
 
Moi, Francesco IAGHER, ne a Rome le 24 février 1946, ai été arrêté le 3 avril 2001 par les Autorités Monégasques pour blanchiment d'argent, escroquerie, tentative d'escroquerie et dissimulation d'escroquerie.
Lors des interrogatoires du 2 avril 2001 (la garde a une policière se déroule dans les premières heures dudit jour) ne sont présents ni l'avocat de la défense ni un traducteur idoine.
A cause de l'absence de ce dernier, j'ai subi un grave dommage car, même si je  réside depuis plusieurs années a Monaco, je ne parie pas couramment le Français et ne le comprends pas parfaitement étant donne que c'est une langue difficile et plusieurs interprétations peuvent données a un seul mot ou a une
phrase. En Italien je donne une signification précise à chaque mot mais en Français cela ne m'est pas possible.
En 409 jours d'enquête judiciaire il n'y a eu que 3 (trois) interrogatoires; à savoir le 4 et le 16 mai puis le 5 octobre 2001.
Faisant montre d'une volonté de persécution certaine, le Juge d'Instruction ne se base que sur des soupçons et conduit son enquête dans le seul but de " trouver à tout prix quelque chose à me reprocher.
Et commencent alors les diffamations sur ma personne et sur mon activité professionnelle (voir ordonnance de renvoi en jugement), sur de prétendues réunions secrètes mafieuses qui se seraient déroulées à Monaco (on démontre, en retrouvant une cassette vidéo VHS, qu'à la réunion "incriminée" ont pris part Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour la Justice de Monaco, Monsieur le Ministre de la République Italienne Rocco Buttiglione ainsi que d'autres personnalités de la principauté, présents aussi la presse et la télévision françaises).
Sont ensuite adressées des commissions rogatoires internationales et des requêtes de renseignements (a la Direzione Investigativa Antimafia de Rome) dans le but de connaître mes agissements frauduleux; par leurs réponses les Autorités de Vienne on tout démenti (aucun élément de contact avec l'affaire Deverini) ainsi que les Autorités Françaises (dans ce cas le Juge d'Instruction confond le compte bancaire 24349 de la société "Fiduciari Ltd" avec le compte bancaire 16322 de la société "IF Fiduciary Ltd", m' attribuant un délit que je n'ai jamais commis); les Autorités Italiennes (qui ont transmis toute la documentation figurant au dossier judiciaire ''TESTA +3"  où le nom IAGHER n'apparaît jamais parmi les sujets impliqués dans l'enquête et où il n'est même pas renvoyé en jugement parce que "étranger aux faits criminels"; la Dirczione Investigativa Antimafia de Rome (qui répond le 13 avril 2001 a la requête d'information du 5 avril 2001 que au nom de IAGHER "rien n'apparait" au fichier électronique inter-forces -où sont consignées toutes les plaintes et toutes les condamnations- ni dans les actes de la Direction). Il est inutile et superflu de mentionner les accusations que m'a portées le Juge d'Instruction d'appartenir à la Massonerie, a la P2 de Licio Gelli, au Grand Banditisme, a la Mafia sicilienne (uniquement parce que parmi les clients de mon Cabinet il v des personnes d'origine sicilienne, toscane, ou provenant du Lazio, Marche, de la Puglia, etc.) et ce malgré que la Direzione Investigativa Antimafia ait affirmé que "rien n'apparaît" et que le Certificat du Casier Judiciaire et le Certificat du Registre des Personnes faisant l'objet d'enquêtes (délivrés par le Procureur de la République, de Rome mentionnent de façon certaine "NEANT". Et bien, toutes ces accusations, même si partiellement reprises pour m'"illuminìer" de façon négative dans le jugement me condamnant, ne m'ont
pas été "attribuées" et elles n'ont pas été insérées parmi les véritables accusations, tout comme les diffamations continues contre le professionnalisme que j'ai acquis âpres tant d'années de travail, y compris en Europe, en qualité de:
- Consultant du Consulat General d'Italie à Monaco:
- Membre et arbitre à la Chambre Arbitrale Maritime de Monaco;
- Membre de la Royal Economics Society of London;
- Membre de l'International BA.R. Association of London;
- Consultant pour le Sport - Ministère de la Jeunesse et des Sports Française;
- Responsable de la Commission Sportive pour le dopage au Parlement Européen, pour le Parti Italien CDU ;
- Ex consultant technique au Parquet de la République du Tribunal de Rome et Conseil du Travail sur tout le territoire Italien,
Toutes ces activités sont autorisées par des certifications déposées au dossier.
  
2. Accusations et Arguments de Défense
Les accusations les plus infamantes qui me condamnent a :
QUATRE ANNEES D'EMPRISONNEMENT, 25.000 Euros d'amende et au paiement des frais, pour RECEL D'ESCROQUERIE sont reportées dans ce chapitre et pour faciliter leur consultation, elles sont numérotées et transcrites (en tout elles sont au nombre de 22 et certaines ont des sous-chapitres).
Pour chacune des accusations, dans un sous-paragraphe, est indiqué l'argument de défense et l'on y cite les vérifications documentaires, les procès-verbaux, les actes judiciaires Monégasques et Italiens qui permettent d'établir la réalité des faits.
 
2.1. ACCUSATION (jugement page 10, ligne 4)
"Que dans ce cas, même s'il n'a pas été établi que le délit originel d'escroquerie a été, jusqu'à ce jour, jugé en Italie, il est toutefois constant qu'il résulte de la requête d'aide judiciaire en date du 25 janvier 1999 provenant du Parquet de la République du Tribunal de Rome délivrée aux autorités judiciaires Monégasques, qu’une procédure est bien en cours en Italie pour les faits d'escroquerie dont il s'agit, surtout a l'encontre de Mario TESTA".
 
2.1. DEFENS
En Italie, depuis le 25 janvier 1999, a été dénoncé un délit d'escroquerie, réalisé contre la Banca di Roma, Agence 200, notifié par les avocats de cet Etablissement de Crédit aux Carabiniers de la Section
Opérationnelle. Les avocats constatent une soustraction illégale d'argent qui a eu lieu le 4 décembre 1998 et après l’avoir découverte, ils diligentent une enquête a l'intérieur de la Banque elle-même.
Les investigations de la Police Judiciaire montrent effectivement qu'il y a eu délit d'escroquerie ce qui porte a la procédure pénale n° 29223/99 R.G. PM du Parquet de la République de Rome.
D'autres vérifications et investigations démontrent que la responsabilité de ce fait délictueux incombe a:
* Mario TESTA, directeur de cette Agence 200;
* Pedretti Simona, employé dans cette Agence 200;
* Corradi Antonio, employé dans cette Agence 200;
* MANGIONE Renato, ami du directeur de la banque (qui s'auto-accuse puisqu'il se présente spontanément a la Police Judiciaire -Adjudant des Carabiniers Ziino Sergio - et au Magistrat Italien 7 et le 26 juillet 2001.
Ces personnes sont renvoyées en jugement et, a ce jour, la date de l'audience préliminaire du procès n'a pas encore été fixée. (voir dossier Italien).
 
2.2. ACCUSATION (jugement page 10, ligne 34)
"C'est Mario TESTA, directeur de l'agence du Banco di Roma dont il s'agit, qui a eu l'idée de s'approprier de l'argent qui se trouvait dans un compte en sommeil ouvert en 1971 par Joseph Désiré Mobutu"
 
2.2. DEFENCE
Mario TESTA, Directeur depuis le 21 avril 1997 de l’Agence 200 de la Banca di Roma, sait qu'il y a un compte courant ouvert depuis l97l au nom de Mobutu, sur lequel ne s'est jamais produit aucun mouvement.
TESTA, "inventeur" de l’escroquerie:
- bloque le compte au mois de mai 1997,
- prend contact avec MANGIONE pour être aidé et avoir un appui a l'étranger pour faire transiter l’argent,
- persuade 2 employés de la banque a commettre le délit. (voir dossier Italien).
 
2.3. ACCUSATION (jugement page 11 ligne 1)
Que Renato MANGIONE a reconnu avoir agi avec Mario TESTA et qui était chargé de la partie Monégasque de l'escroquerie, a savoir mettre a la disposition une société Monégasque ayant un compte bancaire en mesure de recevoir le virement électronique provenant du compte Mobutu.
 
2.3. DEFENSE
MANGIONE Renato, se présentant spontanément aux Carabiniers et par la suite au Substitut du Procureur M. Andrea Sereni, a  deux reprises, les 26 juillet 2001 et 12 octobre 2001, déclare que:
- l'idée de l'escroquerie vient d'un ancien camarade de classe, Mario TESTA, directeur de la filiale 200 de la Banca di Roma, qui l'informe d'un compte courant au nom d'un certain Mobutu, inactif depuis plusieurs années;
- avec TESTA, il décide de transférer de l'argent dudit compte courant Italien vers un compte courant étranger;
- TESTA se charge de la partie concernant le virement de l'argent tandis que MANGIONE prend contact  avec le Cabinet IAGHER pour mettre a la disposition une société, la Daisy Ltd, ainsi que son compte courant a Monte-Carlo.
- IAGHER n'est pas au courant de l'escroquerie et lui demande même si cette somme a une origine délictueuse recevant en retour l’assurance qu'il n'en est rien.  (voir dossier du procès Italien)
 
2.4. ACCUSATION (jugement page 11 ligne 6)
"Que Simonetta Pedretti, employée du Banco di Roma, a fourni aide et assistance a TESTA pour changer le nom du compte Mobutu, qui est devenu W.M.O.(et non pas Ambassade d'Egypte ainsi qu'indiqué par erreur par Pedretti)".
 
2.4. DEFENSE:
Simona PEDRETTI, employée a la Banca di Roma, renvoyée en jugement par le Tribunal au motif d'escroquerie, par procédure pénale n° 20668/99 R.G. GIP, admet tout ce qui lui est reproché. Elle déclare au Substitut du P. M. Andrea Sereni en date du 4 octobre 2001, ce qui suit:
- Le directeur TESTA, dès qu'arrivé a la filiale, lui a demandé des explications sur un compte courant inactif au nom d'un certain Mobutu et ayant su que le titulaire était décède, a bloqué le compte;
- TESTA lui expose que, sans aucun risque, il y a la possibilité de transférer l’argent sur un compte étranger, et lui promet de recevoir en échange 400.000 dollars;
- Elle accepte cette proposition et ils effectuent quelques simulations pour prouver la benne réussite de l’opération allant jusqu'à utiliser le compte courant de l’Ambassade d'Egypte (dont le compte courant est a cette agence); un virement et par la suite le contre virement sont effectuées sans aucun problème;
- après cette simulation et plusieurs essais, le 4 décembre 1998 le directeur TESTA effectue le virement "Mobutu" par le password de Pedretti, qui était absente parce que malade;
- le 8 Javier 1999 Pedretti rencontre Mario TESTA a Montecarlo a l'hôtel Mirabeau. Le directeur lui remet 25.000 dollars et lui dit que pour le restant de la somme il faut attendre parce que "a Monte-Carlo, pour des raisons d'enquête policière, il y a des complications". Dans ce même lieu TESTA lui apprend que l'argent serait transféré sur le compte de la société Daisy et par la suite encore transfère sur un compte personnel dont TESTA est lui-même le titulaire.
Des vérifications et des enquêtes effectuées par les Carabiniers de Rome, il apparait que:
- le 27 novembre 1998 le compte Mobutu est modifié par le password d'un employé, en "W.M.O." (Worid Metereogical Organization), organisme international de l'ONU, œuvrant en Italie, client de la filiale 200 de la Banca di Roma;
- le 11décembre 1998 (après le transfert de l'argent) le compte retrouve son nom, qui de WMO redevient Mobutu. Ce changement se fait par le password Mo16102 appartenant a Antonio CORRADI , employé de la banque et par la suite renvoyé en jugement.
(voir les rapports judiciaires des Carabiniers versés au dossier du procès Italien).
 
2.5. ACCUSATION (jugement page 12 ligne 22 - page 13 lignes 1 et 5)
"Attendu que ces faits suffisent a constituer le délit Monégasque d'escroquerie puisqu'ils caractérisent d'une côte les actions frauduleuses destinées a persuader le Banco di Roma qu'il existait de fausses entreprises et d'un autre côte d'une remise de fond de la part de leur dépositaire, c'est-à-dire le Banco di Roma";
"Que l'on peut remarquer a toutes fins utiles que ces faits aussi constituent le délit Italien d'escroquerie dans la mesure où ils caractérisent l'obtention par des astuces et des artifices d'un profit injuste sur des tiers, délit prévu par l'article 640 du Code Pénal Italien".
"Attendu que lors de l'audience il a été vainement objecté par l'avocat de M. IAGHER qu'une transaction passée en Italie entre le Banco di Roma, la République Démocratique du Congo et les héritiers Mobutu aurait fait disparaître tout caractère éventuellement délictuel des faits dont il s'agit".
 
2.5. DEFENSE:
En Italie le délit d'escroquerie contre la Banca di Roma est bien vérifié, puisqu'une procédure pénale n0 29223/99 RG PM est ouverte et par la suite sont renvoyés devant la justice 4 personnes, a savoir:
Mario TESTA, Simona PEDRETTI, Antonio CORRADI, Renato MANGIONE
Moi, Francesco IAGHER, malgré la commission rogatoire internationale transmise par l'Italie a Monaco et la suivante transmise par le Juge Hullin a Rome, je n'ai pas été renvoyé en jugement en Italie pour ledit délit par effet de la procédure pénale 20668/99 RG GIP.
Le 23 juillet 2001 au Tribunal Civil de Rome ont été passés un acte de transaction et un procès-verbal de conciliation entre les héritiers Mobutu et la Banca di Roma Spa. Dans ce même acte les parties conviennent et stipulent un accord qui prévoit la restitution de 2.907.914 dollars par la Banca di Roma aux héritiers Mobutu. A cet effet les héritiers Mobutu et la République Démocratique du Congo
déclarent n'avoir plus rien a prétendre, au pian judiciaire comme a celui extrajudiciaire, et ils renoncent a toute action contre ledit contrat.
L'article 640 du Code Pénal Italien rapporte que " celui qui, par des artifices ou des manigances, en induisant une personne en erreur, procure pour lui-même ou pour autrui un profit injuste en procurant un dommage a autrui, sera puni par un emprisonnement allant de 6 mois a 3 ans et par une amende allant de 100.000 lires a deux millions."
L'escroquerie suppose qu'une personne organise la manigance se procurant ainsi le profit injuste (TESTA Mario) avec le dommage qui s'en suit a un tiers (Banca di Roma). Cc même organisateur "induit quelqu'un en erreur" et ce dernier n'est certainement pas conscient du délit commis. Les Magistrats Italiens, intitulant la procédure pénale "TESTA +3" repèrent celui qui a pensé et organise (TESTA Mario) et qui, avec la collaboration de 3 autres personnes, commet l’escroquerie. Le sujet "induit en erreur", voir Part. 640 CP, c'est moi, qui n’étant pas au courant de la manigance, me suis montré dispose a collaborer et ai montré toute la documentation requise a l’inspecteur Van Den Corput (suite a la commission rogatoire Italienne). Le profit injuste que fon m'a attribué (59.000 francs Française) n'a pas de commune mesure par rapport aux 400.000 dollars promis par TESTA a PEDRETTI et aux 540.000 dollars promis par TESTA a MANGIONE (chiffres documentés par l’enquête de Police Judiciaire Italienne versés au dossier de la procédure pénale a Rome.
Est-il possible que le fait d'avoir créé une société (le 6 janvier 1998), avoir ouvert un compte courant (le 30 novembre 1998) et avoir donne tous les conseil fiscaux nécessaires pour une opération déjà connue pour être délictueuse, puisse générer un profit de seulement 59.000 francs Française?
Le 18 janvier 1999 la Banca di Roma informe par téléphone le CFM de l'escroquerie subie et le 20 janvier cette nouvelle est confirmée et officialisée par lettre par laquelle il est demande a l'Etablissement de crédit Monégasque des renseignements urgents pour retrouver l'argent subtilisé (voir lettre au dossier pénal Italien et le rapport judiciaire des Carabiniers).
Le CFM, malgré les deux requêtes de la Banca di Roma n'effectue aucune vérification et ne communique aucun renseignement ni au SICCFIN ni a ladite Banca di Roma et même pas a la Police et/ou aux Magistrats de Monaco. L'action délictueuse est occultée par le CFM jusqu'en octobre 2000, data a laquelle arrive a Monaco la commission rogatoire internationale du procureur Sereni de Rome.
Le CFM induit aussi en erreur l'Inspecteur Van Den Corput auquel il ne dit pas qu'il était déjà au courant de Faction criminelle.
(voir actes procédure pénale Italienne et les documents transmis par le CFM audit inspecteur de police).
 
2.6. ACCUSATION (jugement page 13 lignes 25 et 28 - page 14 ligne 1)
"Attendu aussi que le délit de recel consiste spécialement dans le fait de détenir une chose tout en sachant qu'elle provient d'une crime ou d'un délit".
"Qu'en l'occurrence il est évident que la somme de 2.710.000 dollars provenant de l'escroquerie faite aux dépens du Banco di Roma le 10 décembre 1998 a été transférée sur le compte Daisy Ltd qui fonctionnait avec la signature de Iagher".
"Que Francesco IAGHER a dès lors détenu cet argent sur le compte et puis l'a utilisé en procédant par un retrait de caisse effectué par son employé Marco Bottone (60 millions de lires destinés a MANGIONE le 14 décembre), par un virement en sa faveur (59.000 francs pour honoraires le 15 décembre) et par neuf transferts successifs figurant comme, des "retraits de caisse" sur les livres de la banque et plus particulièrement 5 virements en faveur du compte 30078654 V ouvert au nom de TESTA Mario a cette même banque et 4 virements en faveur du compte 30074510 ouvert au nom de Renato MANGIONE dans la même banque".
 
2.6. DEFENSE
Ainsi que déjà dit a l'alinéa 2.5 Défense, je n'étais pas au courant de escroquerie perpétrée a Rome et donc le délit de dissimulation ne peut m'être oppose. Le virement de 2.710.000 dollars pour la Daisy Ltd a été tape par TESTA Mario le 4 décembre 1998 (voir plainte Banca di Roma aux Carabiniers) et valeur 9 décembre 1008 et non pas ainsi que le dit le jugement le 10 décembre 1998.
Le 4 décembre 1998 MANGIONE m'envoie un fax dans lequel il me dit vouloir être averti lorsque la somme objet du virement, passera sur le compte Daisy et il indique deux comptes courants, le
10074466 M et le 30078654 V pour optimiser la somme (blocages hebdomadaires et/ou de deux semaines dans le but de recevoir des intérêts bancaires, les obligations, les actions, etc.)
Le 14 décembre au vu des dispositions de MANGIONE, j'envoie un fax au CFM pour autoriser les virements:
- le 14 décembre 568.000 $,exécuté le 21 décembre 1998,
- le 15 décembre 450.000 $,exécuté le 22 décembre 1998,
- le 16 décembre 450.000 $,exécuté le 23 décembre 1998,
- le 17 décembre 300.000 $,exécuté le 28 décembre 1998,
- le 18 décembre 392.412 $,exécuté le 29 décembre 1998.
Le même jour j'ai prélevé 60 millions de lires Italiennes (env. 30.000 €) que MANGIONE avait demandés, sur le compte de Daisy.
Le 15 décembre 1998, suite a facture régulière émise pour honoraires, un virement de 59.000 F.F. était effectué en ma faveur, également prélevés sur le compte Daisy Ltd.
Le 21 décembre 1998 j'ai envoyé un fax au CFM pour autoriser les virements:
- 22 décembre 75.000 $, exécuté le 23 décembre 1998,
- 23 décembre 100.000 $, exécuté le 23 décembre 1998,
- 24 décembre loo.ooo $, exécuté le 28 décembre 1998,
- 26 décembre 250.000 $, exécuté le 29 décembre 1998.
Le 24 décembre 1998 le Cabinet IAGHER est ferme pour congés et je vais a l'étranger avec mon épouse; je rentre a Monaco le 3 janvier 1999 (voir lettre agence de voyages et dossier photos).
Et là, a mon insu :
- TESTA et MANGIONE le 29 et le 30 novembre 1998 viennent a Monaco (L’inspecteur Van Den Corput Fa vérifié), contactent le CFM et TESTA ouvre le 30 novembre 1998 un compte courant individuel numéro 30078654V (voir dossier procès Italien).
- Le 4 décembre 1998 depuis Rome TESTA tape le virement en faveur de Daisy, déclenchant ainsi l'escroquerie.
- Le 14 décembre 1998 mes dispositions au CFM ne sont pas exécutées (parce que CFM attend que TESTA et MANGIONE viennent a Montecarlo).
- Le 21 décembre 1998 TESTA et MANGIONE vont au CFM et a partir de ce moment-là:
- MANGIONE ouvre son compte individuel n°300745loR,
- TESTA et MANGIONE prélèvent de l'argent de leurs comptes individuels
(voir dossier du procès Italien et commission rogatoire Italienne)
J'ai donc détenu cet argent, au vu de la chronologie, du jour 9 au jour 21 décembre (la communication du CFM de l’arrivée de l'argent parvient a mon bureau le 14 décembre) et il n'y a eu aucun mouvement bizarre ayant pour but de le soustraire a son propriétaire légitime ou bien de l’occulter.
Les seul ordres ont été donnés par fax ou par lettre (facilement vérifiable) et jamais oralement. Ils proviennent des dispositions de MANGIONE lequel, le 4 décembre 1998 m'envoie un fax très circonstancié.
Toute cette documentation a toujours été facilement a la portée des enquêteurs et je leur ai toujours fourni tous les renseignements en ma possession, y compris le dossier original déposé au Cabinet IAGHER.
 
2.7. ACCUSATION (jugement page 14 ligne 16, page 14 ligne 22)
"Que la traçabilité des fonds objet de ces 9 virements a été d'autant plus facilitée que le compte ouvert le 2 décembre 1998 ne contenait pas d'argent jusqu'au dit transfert de 2.710.000 dollars et que l'argent ainsi transfère sur les comptes Mario TESTA et Renato MANGIONE ne peut provenir que des fonds escroqués au Banco di Roma''.
" Que ce point n'est pas conteste par Francesco IAGHER."
 
2.7. DEFENSE
L'ouverture du compte courant Daisy remonte au 30 novembre 1998 et non, ainsi qu'indiqué dans le jugement, au 2 décembre 1998. Le virement effectué par TESTA sur le compte Daisy remonte au 4 décembre, valeur 9 décembre 1998 et il ne semble donc pas que beaucoup de temps se soit écoulé depuis l'ouverture du compte, comme affirmé par le jugement.
J'optimise, sur la base d'indications précises émanant de MANGIONE le 4 décembre 1998, l'argent transféré depuis Rome et arrivé a Montecarlo le 9 décembre 1998 (la communication du CFM arrivé au
Cabinet le 14).
J'ordonne d'exécuter les 9 virements susdits, les 14 et 21 décembre et donnant des dispositions claires, mais le CFM les exécute uniquement a partir du 21, lorsque MANGIONE et TESTA arrivent a Montecarlo.
La non exécution des ordres que j'ai transmis au CFM suppose vraisemblablement un accord préalable entre le Directeur de la Banca di Roma et la direction du CFM: n'étant pas au courant de l'origine frauduleuse de cette somme (que quelques jours plus tard MANGIONE et TESTA allaient prélever) je continue mon travail sans me douter de la manigance organisée contre moi.
 
2.8. ACCUSATION (jugement page 15 ligne 4)
"Attendu que Francesco IAGHER déclare toutefois avoir ignoré la provenance délictueuse de l'argent, déclarant avoir pensé qu'au plus il s'agissait de produits d'évasion fiscale Italienne".
 
2.8. DEFENSE
Renato MANGIONE, sur le point de devenir mon client, me disait en janvier 1998 avoir besoin de transférer de l’argent a l’étranger a la suite de la séparation légale d'avec son épouse, dans le but d'éviter
qu'elle puisse prétendre a 50% de ses avoirs.
MANGIONE, propriétaire de nombreux immeubles, appartements, magasins, terrains et une villa sise sur la Voie Appia Antica entourée d'un pare de grandes dimensions, était présente par un expert comptable romain fort connu lequel, pardevant notaire, avait produit une déclaration sur l’honneur transmettant une note qui contenait la liste des propriétés de MANGIONE.
(voir attestation Magnarelli au dossier du procès du l8 juin 2002).
 
2.9. ACCUSATION (jugement page 15 ligne 21)
"Que le même Francesco IAGHER avait reconnu pardevant la police le 3avril 2001 qu'il était bien conscient d'avoir participé a une opération de blanchiment d'argent".
 
2.9. DEFENSE
- Fai été appréhendé le 2 avril 2000 et arrêté le lendemain, interrogé a plusieurs reprises par l’inspecteur TIBERTI qui parie parfaitement l’italien (voir lettre du Chef de la Police Monégasque au Directeur de la Dirczione Investigativa Antimafia, datée avril 2000). L'interrogatoire, hors présence d'un avocat, se faisait surtout en Italien et était transcrit en Français. Je ne connais pas suffisamment la langue Françaises, même si je réside en Principauté depuis plusieurs années; je n'ai pas contrôlé ladite traduction et l'ai signée étant convaincu qu'elle reportait fidèlement les déclarations que j'avais faites en Italien.
Pendant le premier interrogatoire du Juge d'Instruction, le 4 mai 2001, j e prenais conscience des procès verbaux produits par M. TIBERTI, mais malgré mon désaveu de certaines déclarations reportées dans les procès verbaux, le Magistrat n'accueillait pas les motifs que j'affirmais, mais uniquement ceux de l'Inspecteur de police.
 
2.10 ACCUSATION (Jugement page 15 ligne 25)
" Que, tout en ayant globalement confirmé pardevant le Juge d'Instruction qu'il s'est rétracté en prétextant ne pas avoir compris ce qu'on lui faisait signer arguant de ne pas maîtriser la langue Française, il reste entendu que la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel a, par décret du 11.05.2001 balayé les objections rappelant que IAGHER avait expressément déclare a l'agent de police qui l'interrogeait: "je lis, je parie et comprends le Français" et qu'à aucun moment il avait demande l'assistance d'un interprète".
 
2.10 DEFENSE
Je confirme ce qui précède a l'alinéa 2.9. DEFENSE, mais j'observe que la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel, dans son décret du il mai 2001, se réfère a un rapport rédige par un agent qui parie parfaitement l’italien et qui interrogeait en Italien transcrivant ensuite les déclarations en Français.
Je conteste le procès-verbal dont il s'agit parce que la signature qui est apposée est FAUSSE et CONTREFAITE et forcée (D44 page 2)
2.11 ACCUSATION (jugement page 16 ligne 7, page 16 ligne 12)
"Qu'il est patent que Francesco IAGHER insiste tout au long de l'affaire qu’il ne connaissait pas Mario TESTA, déclaration qui a été jugée contraire a la vérité et qui ne peut s'expliquer que par le fait qu'il était conscient de l'origine frauduleuse des 2.710.000 dollars."
"Que des documents versés au dossier on voit qu'effectivement IAGHER connaissait TESTA".
 
2.11 DEFENSE
Je confirme aujourd'hui et tant que je vivrai, que je ne connais pas Mario TESTA, Directeur de la Banca di Roma, Agence 200.
Je ne comprends pas pourquoi cette déclaration, affirmée a plusieurs reprises et en divers endroits, confirmée par de nombreux témoins y compris l’accusée IOTTA qui pendant l'interrogatoire du 18 juin 2002, a la barre, rapportait qu'elle "supposait" que TESTA et moi nous nous connaissions, n'est absolument pas prise en considération et crue.
Il n'y a pas de documents au dossier qui confirment les affirmations continues dont parie le jugement.
Le témoin Nadia CURTI, employée au CFM, collaboratrice subordonnée a IOTTA qui est son supérieur, interrogée le 7 mars 2002, déclare se souvenir (après plus de trois ans) que MANGIONE et TESTA:
- s'étaient présentés a la banque en tant que clients du Cabinet IAGHER,
- lorsqu'ils téléphonaient, le numéro de téléphone du Cabinet s'affichait.
Mme CURTI, entendue a l’époque où son chef de service était soupçonnée de blanchiment d'argent et d'escroquerie, a-t-elle été poussée sous le coup de l'émotion a rapporter ce qui précède? Voulait elle protéger son chef et la disculper de ses fautes? Voulait-elle confirmer ce que IOTTA avait d'abord déclaré mais ensuite rétracté dernière éclatante pendant son interrogatoire a la barre, le 18 juin 2002 ? Voulait-elle se dégager des omissions perpétrées pour n'avoir pas averti les Autorités judiciaires et la Police d'avoir continue a gérer l’argent provenant de l'escroquerie y compris après la communication effectuée par la Banca di Roma? Est-il possible de condamner quelqu'un sur la base d'un seul témoignage indigne de foi, dicte par l’émotion, sans prendre en compte tous les autres témoignages?
 
2.12 ACCUSATI ON (jugement page 16 ligne 14)
"Que Nadia CURTI, conseiller pour la clientèle étrangère au CFM a déclaré a la police le 7 mars 2002 qu'elle n'avait aucun doute sur le fait que TESTA et MANGIONE connaissaient IAGHER et qu'ils le lui avaient précise lorsqu'ils étaient allés la voir a la Banque pour la première fois lui déclarant qu'ils venaient de la part du Cabinet IAGHER".
" Que lorsque TESTA et MANGIONE l'appelaient a la banque, les appels provenaient de la ligne du Cabinet IAGHER parce que le display de son téléphone l'indiçait bien"
"Que lorsque le 21 décembre elle avait téléphone au Cabinet IAGHER pour l'informer de la requête de TESTA de vouloir retirer 100 millions de lires sur son compte qui n'était pas suffisamment approvisionné, le Cabinet lui avait confirmé qui de l'argent allait être viré du compte Daisy Ltd au compte TESTA et que le retrait de 100 millions de lires pouvait être consenti".
 
2.12 DEFENSE
Je confirme l'alinéa 2.11 DEFENSE et fais remarquer que la déclaration CURTI a la Police date du 7 mars 2002.
Après 1.190 jours le témoin dit que "pour elle il n'y avait pos de doute que TESTA et MANGIONE connaissaient IAGHER...", 328 jours après mon arrestation, CURTI est interrogée par la police sur un sujet qui la regarde de très près.
Que veut-elle cacher? Qui veut-elle protéger? La réponse ne tarde pas.
La communication faite par la Banca di Roma les 18 et 20 janvier au CFM concernant l'escroquerie subie n'avait été signalée a personne (SICCFIN, Autorité Judiciaire, Police); toutefois le CFM avait
continue de gérer les fonds (et elle était bien le correspondant – voir les relevés de compte) de MANGIONE et TESTA et le 18 janvier 1999 elle avait autorisé le prélèvement de 230.000 dollars par MANGIONE de son compte individuel n0 30074510 (voir signature CURTI sur le Bordereau d'opération n° 1434 du 18 janvier 1999). Elle continuait de gérer ledit compte de MANGIONE, voir relevé bancaire du CFM du 2 juillet 2000 intitulé a "Monsieur MANGIONE - Direction Clientèle
Privée - Zone 4 - ON-MC" (voir dossier du procès Italien).
CURTI déclare une version des faits qui ne correspond pas a la réalité, et donc n'est pas digne de foi.
 
2.13 ACCUSATION (jugement page 16, ligne 30)
"Attendu que Jeanine IOTTA, chargée de la clientèle Italienne au CFM a elle aussi confirmé que d'après elle TESTA et LAGHER se connaissaient".
 
2.13 DEFENSE
IOTTA Jeanine, cadre au CFM, chargée de la clientèle Italienne a cet Etablissement bancaire, interrogée a la barre le 18 juin 2002, a la question précise de l'avocat Me Bertozzi déclarait qu'elle "supposait" que TESTA et IAGHER se connaissaient, se rétractant par rapport
aux affirmations précédentes.
 
2.14 ACCUSATION (jugement page 17 ligne 1)
"Attendu que, surtout, il est Constant que IAGHER a plusieurs reprises entre le 21 et le 29 décembre 1998, avait fait transférer des sommes importantes sur le compte 30078674 V de TESTA a la CFM, ce qui montre avec certitude une relation entre IAGHER et TESTA et ce malgré les déclarations de l'accuse – lequel affirme de ne pas avoir su qui était le titulaire du compte 30078654 V qu’li créditait
- et d'autre part les déclarations de TESTA et MANGIONE eux-mêmes"
 
2.14 DEFENSE
Le virement de 2.710.000 $ pour la Daisy a été tape a Rome, par Mario TESTA, le 4 décembre 1998, valeur 9 décembre 1998.
Le 4 décembre MANGIONE m'envoie un fax dans lequel il dit vouloir être informe de la date a laquelle l'argent transiterait et qu'il fallait utiliser pour les virements deux comptes courants.
Les comptes indiqués par MANGIONE étaient les 10074466M et 30078654V, supposés appartenir a Renato MANGIONE.
Le 14 décembre 1998, recevant de la banque la confirmation du virement, le jour même et le 21 décembre, j'envoyais des ordres au CFM pour ces virements.
Mais les ordres n'ont pas été exécutés avant le 21 décembre, jour où TESTA et MANGIONE a mon insu, arrivaient a Monaco. Ils prélevaient du 21 au 29 décembre des sommes importantes  de leurs
comptes personnelles et individuels. (voir relevés de comptes contenus dans le dossier du procès Italien).
Ce n'est qu'après mon arrestation que j'ai su que le compte 30078654V (indiqué par MANGIONE dans son fax du 4 décembre 1998) appartenait a TESTA, personne que je n'ai jamais connue ni fréquentée.
En examinant l'ensemble du dossier du procès déposé au Parquet de Rome, obtenu par mes avocats, il m'a été enfin possible de préciser tous les mouvements de l’argent qui a transité d'abord sur le compte Daisy et ensuite sur les comptes personnelles de MANGIONE et TESTA.
II est aussi important de rappeler que depuis le 24 décembre je me trouvais en vacances et que le 26 je suis parti a l’étranger pour ne retourner a mon bureau que le 4 janvier 1999.
(voir lettre Agence de Voyages et dossier photos)
Un autre point qui a été considère comme vrai concerne les déclarations de MANGIONE el FESTA. Ceux-ci, conscients d'avoir perpétré une escroquerie et d'avoir été découverts suite a la commission rogatoire du Substitut du Procureur M. Sereni, lequel avait découvert l'ouverture d'un compte bancaire personnel du Directeur de la Banca di Roma a Monaco, déclaraient spontanément que j'étais complètement étranger a l'opération qu'ils avaient menée et que je n'avais été "utilisé" uniquement et seulement pour ouvrir un compte courant étranger.
Entre autre, la sommes qui a transite par virement, a été prélevée quelque jours âpres, personnellement par TESTA et MANGIONE, sans que je n'y participé le moins du monde.
(voir "bordereau d'opération" dossier 29223/99 RG PM)
 
2.15 ACCUSATION (jugement page 17 ligne 9).
"Qu'à propos de la dénégation de IAGHER, il faut souligner que l'inculpé n'a pas expliqué la raison pour laquelle, alors qu'il dit avoir cru que le compte 30074510 R et le compte 30078654 V appartenaient tous deux a MANGIONE, il a estimé nécessaire de ventiler les virements sur les deux comptes plutôt que de tout virer sur un seul des deux".
 
2.15 DEFENSE
Ainsi que déjà dit a plusieurs reprises, après le virement de la somme qui a transité par Daisy, je ne faisais qu'exécuter les ordres du 4 décembre 1998 de MANGIONE.
Plus particulièrement dans ledit document étaient indiqués deux comptes courants qui laissaient supposer la même appartenance a MANGIONE, d'autant plus que l’un des deux était celui de la Daisy.
Les comptes courants mentionnés étaient:
* 10074466M (Daisy)   * 30078Ó54V
et non pas ainsi qu'indiqué dans le jugement 30074510R et 30078Ó54V. En consultant la documentation Italienne, obtenue le 1er août 2002 et examinée quelques jours plus tard, nous avons pu savoir qu'il existait un autre compte, le 30074510 R intitulé a MANGIONE Renato, par lui utilisé pour transférer la somme de Daisy, qu'il avait ouvert le 21 décembre 1998 (compte individuel ayant pour destination la même banque et plus particulièrement la "Direction Clientèle
Privé - Zone 4 - ON, dont j'ignorais absolument l'existence.
(voir conditions générales compte MANGIONE au CFM versées au dossier du procès Italien).
 
2.16 ACCUSATION (jugement page 17, ligne 14)
"Que pour ce qui concerne les déclarations de Renato MANGIONE et Mario TESTA, il faut savoir que, ainsi qu'il a été mis en évidence par la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel dans son décret du 18 février 2002, la circonstance que Renato MANGIONE ait pu affirmer aux Autorités judiciaires Italiennes qu'il n'avait pas informé Francesco IAGHER de la nature frauduleuse de l'opération ne permet pas de croire vraisemblables 'étant donne la personnalité de l'ayant droit économique de la société Daisy Ltd et de l'extrême gravite de l'opération délictueuse a laquelle il a participé ' les propos qu'il a exprimés."
 
2.16 DEFENSE
Le décret émis le 18 février 2002 par la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel provient d'une communication fausse et reconnue comme telle, dans laquelle il est dit que MANGIONE est une personne connue de manière négative par la Dirczione Investigativa Antimafia, pour des antécédents concernant des armes (voir p.v. au dossier indiqué par le sigle D99, en date du 7 mai 2001).
Il y était vérifié que:
L'Inspecteur TIBERTI, le 5 avril 2001, demandait a la DIA des renseignements et plus particulièrement il écrivait textuellement: ''" actuellement nous avons une commission rogatoire pour blanchiment d'argent (c'est faux) avec trois personnages. Nous voulons en connaître les antécédents et savoir de quelle manière ils sont connus ou reliés a la Mafia: IAGHER Francesco, MANGIONE Renato, TESTA
Mario (en oubliant que les autres accusés étaient aussi IOTTA et Casillo). Nous vous remercions pour votre collaboration ... G.T."
 
- La Direzione Investigativa Antimafia répondait adressant son courrier a l’attention de l’inspecteur G. TIBERTI et on y lit textuellement: "Concernant ce qui a été demande par la note a l’objet, nous communiquons qu'au Fichier Electronique National s'est un fichier qui contient toutes les plaintes et les condamnations que l’inspecteur TIBERTI connait bien puisqu'en 2000 il était en visite justement a la DIA) et dans les registres de cotte Direction rien n'est inscrit concernant les personnes signalées IAGHER et TESTA.
Renato MANGIONE n'apparait pas sur les registres de cette Direction mais au vu de la banque de données de la Police (l’ancien fi chier électronique) i) figure pour un seul antécédent de police, en 1993,pour: "armes". Nous informons que nous ne connaissons pas l'issue judiciaire dudit antécédent.
La DIA dit aussi: "Les renseignements contenus dans le présent document ne peuvent être, ni totalement ni en partie, communiqués et/ou diffusés et utilisés lors de procédures judiciaires et/ou administratives sans le consentement préalable de l'Organisme de délivrance ("c'est-à-dire la DIA).
En définitive, dans le procès-verbal susdit:
- c'est un faux que d'affirmer que MANGIONE Renato est connu de "'manière négative" par la DIA parce que au contraire il "n'apparait pas sur les registres de cette Direction";
- c'est un faux que d'affirmer que "nous avons actuellement une commission rogatoire"
- c'est une infraction grave parce que les renseignements contenus dans le document DIA ne pouvaient pas être diffusés et/ou utilisés sans le consentements préalable de la DIA.
L'inspecteur Principal G. TIBERTI ne peut arguer, a sa décharge, qu'il ne connait pas l’italien parce que dans la lettre d'accréditation a la DIA du 4 avril 2000, où le Contrôleur Gênerai - Directeur de la Sûreté Publique - Maurice Albertin demande au Directeur de la Dirczione Investigativa Antimafia d'apprécier la possibilité de recevoir pour un stage l’inspecteur Gérard TIBERTI il rappelle que celui-ci "parle parfaitement la langue italienne".
Cette visite était autorisée et effectuée du 18 au 29 septembre 2000 a la DIA de Rome et de Naples (voir documentation au dossier).
En ce qui concerne, enfin, la plainte pour "armes" en 1993 a la charge de MANGIONE, il est vrai que celui-ci avait été signalé par le Commissariat Sant'Ippolito de Rome a l’Autorité Judiciaire pour détention d'armes, le 5 janvier 1993. Mais la Police vérifiait que MANGIONE, collectionneur d'armes, avait rangé dans son armoire blindée (prévue par les normes sur les armes) deux pistolets qui présentaient des numéros de matricules différents de ceux qui avaient été dénoncés préalablement par MANGIONE lui-même a la Police d'Etat. Suite a des recherches approfondies effectuées par le Commissariat auprès des fabriques d'armes de ces pistolets, il a été vérifié que les différences étaient visibles, pour un pistolet dans la culasse, pour l'autre arme l’omission de la lettre "G" devait être considérée comme étant un simple oubli de transcription".
De ces résultats le Commissariat avait informe le 21 septembre 1993 l'Autorité Judiciaire qui classait la plainte sans rien intenter contre le collectionneur MANGIONE.
Les bulletins judiciaires et le casier judiciaires au Parquet de la République de Rome concernant MANGIONE Renato, disent bien la vérité lorsqu'ils inscrivent le mot "NEANT".
Le procès-verbal dont ci-dessus, (indiqué par le sigle D99) doit être considéré comme ôtant sans effet et donc "nul" pour gravés différences substantielles.
Les déclarations de MANGIONE sont celles d'une personne qui, consciente d'avoir perpétré une escroquerie et d'avoir été découverte, confesse entièrement au Substitut du Procureur du Tribunal de Rome, en indiquant ma totale étrangéité puisque j'avais été contacté et utilisé uniquement dans le but d'ouvrir un compte étranger par lequel devait transiter une somme provenant de la Banca di Roma et pour une courte duré.
(voir dossier du procès Italien)
 
2.17 ACCUSATION (jugement page 17 ligne 23)
"Que ceci vaut pour les déclarations faites par Mario TESTA le 16 juillet 2001 a Rome en présence d'un avocat, en vertu de l'article 391 du Code de Procédure Pénale Italien, et par lesquelles il prétend ne pas connaître Francesco IAGHER et de ne jamais avoir été présente au CFM en tant que client du Cabinet IAGHER."
 
2.17 DEFENSE
Toute comme ce qui a été dit au point 2.16 DEFENSE, la déclaration de Mario TESTA, rendue par-devant un avocat, est celle de quelqu'un qui est conscient d'avoir fauté et qui ne veut pas procurer un dommage a une personne qui ne connaissait pas ses intentions délictueuses et qui n'a aucunement participé a des actions criminelles. Pour TESTA, rapporter une version différente de la réalité (confirmer qu'il me connaissait) ne modifie pas sa position juridique en Italie et il n'a aucun intérêt a ne pas dire la vérité.
 
2.18 ACCUSATION (jugement page 17 ligne 28)
"Qu'en plus du fait que ces déclarations peuvent être analysés comme une tentative de mettre hors de cause un complice, il faut rappeler que Nadia CURTI a précisé que lorsque TESTA appelait le CFM il le faisait du Cabinet IAGHER, ce qui permet fortement de douter de la sincérité des déclarations rendues par TESTA le l6 juillet 2001".
 
2.18 DEFENSE
La déclaration de TESTA du 16 juillet 2001 a Rome, en présence d'un avocat, en vertu de l’art. 391 bis et ter du Code de Procédure pénale Italien, valable a tous les effets sur le pian de la procédure, ne peut pas être analysée comme une tentative "de mettre hors de cause un complice".
Cette déclaration ne semble pas avoir de solides supports documentaires si nous considérons que les 3 témoins de mon bureau, les 3 déclarations de MANGIONE (dont 2 par-devant un magistrat Italien) , les déclarations de IOTTA lors de l'audience du 18 juin 2002 alors qu'elle rapporte qu’elle supposait que IAGHER et TESTA se connaissaient, contredisant ses déclarations précédentes a la Police.
Tout ce qui précède permet au contraire de douter fortement du témoin CURTI et de sa sincérité, laquelle, consciente d'avoir omis de révéler des actes et des documents a la Police, déclare de fausses vérités pour se couvrir elle-même et d'autres personnes.
Ayant continue a gérer les fonds de MANGIONE, elle induisait en erreur l'Inspecteur Van Den Corput lui transmettant un relevé de compte différent de celui de la Daisy (numéro pareil mais lettre finale différent, et donc différent également le propriétaire du compte courant).
Par sa conduite, CURTI entravait les enquêtes a Monaco et en Italie.
(voir dossier du procès Italien).
 
 2.19 ACCUSATION (jugement page 18, lignes i, 6, 14).
"Attendu que la connaissance par IAGHER de l'origine criminelle des 2710.000 $ peut se déduire de l'élaboration de sa part de la facture W.M.O. du 1er décembre 1998 que le prévenu a admis a la Police le 3 avril 2001 comme étant fictive".
"Qu'il est aujourd'hui acquis que cette facture émise par la société Daisy Ltd  concernant une commission de 2.710.000 $ a verser a l'organisme suisse W.M.O. est un faux".
Qu'en effet aucune commission de ce montant n'est due a l'organisme W.M.O. et on peut même se demander si celui-ci existe vraiment".
 
2.19 DEFENSE
Ma déclaration en date du 3 avril 2001 a la Police, dans la partie où il est dit que la facture WMO du 1er décembre 1998 est fictive, ne répond pas a la vérité pour les motifs déjà exprimés a plusieurs reprises plus haut (voir alinéa 2.9. DEFENSE).
Et pourtant, ne tenant pas compte de certaines déclarations contenues dans le procès-verbal, le magistrat instructeur ne jugeait valables que celles rapportées par l’inspecteur de police.
Le W.M.O. (World Meteorogical Organization) est un organisme des Nations Unies, dont le siège se trouve a Genève et qui détienne un compte courant a l'Agence 200 de la Banca di Roma. Ainsi que les Carabiniers, qui ont enquêté, l’ont répété a plusieurs reprises, c'est un organisme qui existe vraiment (voir dossier du procès Italien) et non qu'il n'existe pas comme rapporté par le jugement du 9 juillet 2002.
L'émission de la facture, sur la base et la requête explicite de Mangione, est du 1er décembre 1998 et l'ouverture du compte courant remonte au 30 novembre 1998 (et non pas au 2 décembre 1998 ainsi que dit dans le jugement), la constitution de la société est datée du 6 janvier 1998 et non pas du 6 décembre 1998.
(voir actes de création de la société, Rapport Judiciaire des Carabiniers, actes du dossier du procès Italien dans sa partie concernant Daisy.)
 
2.20. ACCUSATION jugement page 18, lignes 20 et 26.
"Que IAGHER, qui prétend avoir émis la facture a la requête de MANGIONE et admet qu'elle a été rédigée postérieurement a sa date officielle du 1er décembre 2998, ne peut soutenir de ne pas avoir compris que cette présentation pouvait avoir le but d'en cacher l'origine frauduleuse alors qu'il affirme d'être expert comptable en Italie"
"Que le faux était d'autant plus évident pour un export comme lui, puisque cotte facture du 1er décembre 1998 porte l'indication d'un numéro de compte bancaire qui n'a été attribué que le lendemain, puisque le compte de la Daisy Ltd a été ouvert au CFM le 2 décembre et que cette même société Daisy Ltd a été créée le 6 décembre 1998".
 
2.20 DEFENSE
Ce qui est écrit dans le jugement (alinéa précédent Accusation) est complètement erroné. Puisque je suis détenu depuis de 3 avril 2001, ce n'est qu'après avoir obtenu rentier dossier du procès Italien que je peux faire cette affirmation qui a son support dans cette documentation qui est a la disposition de cette Cour.
Lors du procès du 18 juin 2002 je n'avais pas pu "infirmer" avec certitude l’accusation parce que ces documents, a plusieurs reprises demandés par Maître Bertozzi, ne m'avaient jamais été montrés.
Grâce aux Autorités Judiciaires Italiennes, par demande expresse formulée par Maître Felici, le 1er août 2002 nous avons acquis toute la documentation concernant la procédure pénale n° 29223/99 R.G.PM, en vertu de l'article 116 du Code de Procédure Pénale Italien. Fn effet, le Juge des Enquêtes Préliminaires, M. Giovanni De Donato, a considéré qu'il était nécessaire pour moi (pour ma défense et étant donne ma détention prolongée) D'OBTENIR EA COPIE INTEGRAEE DE LADITE DOCUMENTATION PUISQUE J'ETAIS "PERSONNE ETRANGERE AUX FAITS", ET IL A AUTORISE L'ACQUISITON.
Ceci étant, en analysant la documentation, nous pouvons déclarer avec la plus grande certitude que:
- le 6 janvier 1998 la société Daisy Ltd a été créée.
- le 30 novembre 1998 a été ouvert le compte courant de cette société;
- le 1er décembre une facture régulière a été émise.
Cette régularité fiscale démontre bien que je suis un export comptable Italien.
 
2.21 ACCUSATION (jugement page 19 ligne 22)
"Attendu donc que Francesco IAGHER, dont il a été vérifié qu'il connaissait MANGIONE et TESTA, et dont il a déjà été dit en l'occurrence que sa façons de procéder a été radicalement différente de celle habituellement pratiquée pour les cas de off-shore et d'optimisation fiscale, ne pouvait ne pas être conscient que les 2.710.000 $ qu'il détenait avaient une origine certainement délictueuse et qu'il s'en était servi jusqu'au 3 février 1999 pour réaliser plusieurs virèrent ou dépôts bancaires"
 
2.21 DEFENSE
Attendu que la connaissance entre moi-même et TESTA n'a jamais été démontrée par une preuve documentaire et que de la même façon la manière de procéder n'est pas différente de la pratique habituelle en matière de off-shore et d'optimisation fiscale, il a été a plusieurs reprises dit que je n'avais ni connaissance ni conscience de l'origine criminelle du virement Daisy.
L'utilisation du dépôt bancaire, arrivé le 9 décembre a Monaco (mon bureau en a eu connaissance le 14 décembre par la lettre du CFM) avait été annoncé par le fax de MANGIONE du 4 décembre 1998 qui indiquait des modalités précises pour la gestion de ladite somme.
Le 14 et le 21 décembre 1998 je commençais la gestion "virtuelle" de la somme parce que les ordres donnés n'étaient pas respectés par le CFM (probablement il y avait eu des contacts préliminaires entre TESTA et les cadres chargés de la clientèle Italienne).
Ce n'est que lorsque TESTA et MANGIONE arrivent a Monaco que les ordres sont exécutés, leur permettant ainsi de prélever (du 21 au 29 décembre 1998).
Je ne pouvais donc pas gérer l'argent puisque, entre autre, il avait transité sur des comptes personnels de TESTA e MANGIONE et je n'avais aucune procuration sur ces mêmes comptes.
Cette activité, a ma place, était dirigée avec empressement et entrain par IOTTA et CURTI au moins jusqu'en 2000 (voir relevé de compte et documentation acquise dans le dossier du procès Italien) elles qui ont géré les comptes individuels de TESTA et MANGIONE n° 745100R et 78654V, malgré le fait qu'elles étaient au courant de l'origine criminelle de l'argent.
(voir lettre de la Banca di Roma du 20 janvier 1999 – Rapport Judiciaire des Carabiniers de la Section Opérationnelle).
 2.22 ACCUSATION (jugement page 20 ligne 1)
"Que cette conscience de l'origine frauduleuse de l'argent suffît a caractériser le délit de dissimulation parce qu'il est acquis en droit positif que la culpabilité du receleur n'implique pas la connaissance précise de l'espèce du délit par lequel ont été obtenus les objets recélés ni les circonstances précises du délit ou du crime originel ou la personne à l'encontre de laquelle cc même délit a être perpétré".
 
2.22 DEFENSE
Comme pour le Code Pénal Italien, a Monaco aussi le délit de recel d'argent qui provient d'un crime suppose que Fon connaisse l'origine frauduleuse de celui-ci.
Si une personne doit être condamnée, il faut être certains qu'elle connaissait l'origine criminelle de l'argent.
Le fait d'avoir exécuté les dispositions voulues par MANGIONE le 4 décembre 1998 et avoir transmis des indications au CFM pour la gestion de l'argent (et exécutées uniquement en présence de TESTA et
MANGIONE le 21 décembre 1998), d'avoir produit une facture régulière et avoir obtenu 59.000 francs pour le travail de conseil (mais 540.000 dollars promis par TESTA a MANGIONE et 400.000 dollars a
Pedretti), les fausses déclarations de CURTI pour sauver sa peau et celle de IOTTA, laissent supposer que JE N'ETAIS PAS AU COURANT DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DE L'ARGENT.
 
Si on y ajoute la gestion virtuelle de la somme (14/21 décembre 1998) et l’induction en erreur par TESTA a mon encontre (article 640 CP), ma TOTALE INNOCENCE apparait sans équivoque..
 
3. Considérations documentées.
Monsieur le Président, un ancien dicton Italien dit textuellement :
"Cu è surdu, orbu e taci, campa cent'anni in paci" En voici la traduction: "Celui qui n'entend pas, ne voit pas et ne parie pas vit tranquillement jusqu'à cent ans".
Eh bien, je ne veux pas, moi Francesco IAGHER, vivre tranquillement jusqu'à cent ans et, après avoir analysé une partie de la documentation de ce procès (les requêtes de laquelle ont été innombrables), je suis en mesure, mais seulement maintenant hélas, d'exposer en résumé, certains évènements qui m'ont fait tant de mal et qui, et c'est peu dire , SONT TERRIBLEMENT EFFRAYANTS A CAUSE DE LEUR GRAVITE.
Les preuves acquises sont toutes documentées par les pièces versées a ce dossier. Pour mieux les exposer, je les ai regroupées en trois sous-paragraphes distincts.
 
3.1. Faux, manipulations et convictions fondées sur des suppositions
En analysant le jugement du 9 juillet on note plusieurs incohérences, la confirmation de plusieurs manipulations de procès-verbaux, des erreurs et/ou des bévues et au moins deux "Faux en écritures publiques".
 
3.1.a - Le premier faux est inséré dans le requêté de la commission rogatoire internationale adressée aux Autorités Italiennes, du il juin 2001, dossier n° H9/01 PG 2338/00, là où le Juge d'Instruction affirme textuellement que "1AGHER a reconnu avoir prête son œuvre au dénommé TESTA".
Cette affirmation écrite n'est attestée par aucune documentation puisqu'il ressort que:
- lors du procès-verbal du 14 février 2001 je déclare absolument ne pas connaitre TF.STA,
- lors de l'interrogatoire du 6 mai 2001 par le .Juge d'Instruction je confirme a nouveau ma déclaration du 14 février,
- il n'y a pas d'autres déclarations ou procès-verbaux me concernant qui évoquent le fait que je connaisse TESTA.
Pour étayer encore cette non-connaissance de Mario TESTA, je réitère que:
- tout le personnel de mon Cabinet, et surtout Tony Varlet (interrogatoire du 12 septembre 2001), Patrice Laurent (interrogatoire du 13 septembre 2001) et Claudio Tessera (interrogatoire du 14 septembre 2001), répondant précisément a la question, affirmaient qu'ils ne connaissaient pas et n'avaient
jamais entendu parler de ce Mario TESTA".
- a l’inspecteur Van Den Corput le 27 février 2001 une déclaration de Renato MANGIONE a été transmise, datée du 6 février 2001 (a cette époque il n'était pas connu de la Police Italienne en tant que complice de TESTA), où il assume toutes les responsabilités étant conscient qu'il ne peut impliquer une personne innocente et étrangère aux faits cités.
- il y existe aussi deux autres déclarations faites d'après l’article 391 bis et ter du Code de Procédure Italien et ses effets par Mario TESTA (le 16 juillet 2001) et Renato MANGIONE (le 7 juin 2001).
De tout cela découlent spontanément deux questions:
- Quels sont les éléments du dossier qui laissent apparaître que je connaissait TESTA, quelle certitude d'une relation, quelle éléments conduisent vers une telle conviction?
- Pourquoi le jugement répète a ses pages 16 (troisième paragraphe), 17 (premier paragraphe) et 19 (deuxième paragraphe) que IAGHER connait TESTA?
La prévenue IOTTA, interrogée a la barre par Maitre Bertozzi dit qu'elle "supposait" que TESTA et IAGHER se connaissaient et non tel qu'il est dit dans le jugement "elle confirme que TESTA et IAGHER se connaissent".
Dans tonte la documentation et dans tous les dossiers du Cabinet IAGHER de Monaco, jamais le nom de TESTA n'apparait et dans les procès verbaux des interrogatoires de la procédure pénale du Tribunal de Rome il n'est jamais mentionné qu'il est possible ou probable que TESTA et IAGHER se connaissent.
D'après les documents de la Police Judiciaire se rapportant aux deux interrogatoires de MANGIONE, celui-ci déclare (allant contre ses intérêts parc qu’il s'accuse lui-même) que IAGHER ne connaissait pas l'origine frauduleuse des sommes.
Et maintenant il ne reste plus que l'employée du CFM Nadia CURTI qui a été entendue lors d'un procès-verbal a l'époque où son chef de service IOTTA, était soupçonnée de blanchiment d'argent, escroquerie et autre encore, et qui, trois ans plus fard, se rappelle que MANGIONE et TESTA:
- s'étaient présentés a la banque en tant que clients du Cabinet IAGHER,
- lorsqu'ils téléphonaient, le numéro du cabinet apparaissait.
Est-cc que CURTI a été poussée émotionnellement a affirmer ce qui précède?
Voulait-elle protéger et disculper son chef ?
Voulait-elle confirmer ce qui avait été précédemment affirmé par IOTTA et qui a été de façon éclatante renié pendant l'interrogatoire a la barre, le 18 juin 2002 ?
Est-il possible de condamner quelqu'un sur la base d'un seul témoin, émotionnellement impliqué et qui a peut-être participé avec IOTTA au recel d'argent provenant d'une escroquerie?
 
3.1. b. Le deuxième faux se trouve dans le procès-verbal (au dossier côte D99) du 7 mai 2001. On y déclare que Renato MANGIONE était connu "défavorablement" par la Dirczione Investigativa Antimafia de Rome a cause d'une infraction concernant les armes, faite en 1993.
Après avoir vérifié, on découvrait que:
- L'inspecteur TIBERTI, le 5 avril 2001, demandait a la DIA des renseignements et écrivait textuellement: " nous avons actuellement une commission rogatoire pour blanchiment d'argent  (ceci est faux) avec trois personnages. Nous voulons connaître leurs antécédents et savoir s'ils sont connus ou reliés a la Mafia: IAGHER Francesco, MANGIONE Renato, TESTA Mario (oubliant que les autres inculpés étaient IOTTA et CASILLO). Nous vous remercions pour votre collaboration... GT.
- La Direzione Investigativa Antimafia répondait le 13 avril 2001, adressant la lettre a l'attention de l'Inspecteur G. TIBERTI et on y lit textuellement ce qui suit:
Concernant ce qui a été demandé par la note en références, nous communiquons qu'au Fichier Electronique National c'est un fichier où sont insérées toutes les plaintes et les condamnations, que l'Inspecteur Tiberti connait bien puisqu'en 2000 il était allé a la DIA) et d'après les registres de cotte Direction rien n'apparait concernant les dénommés IAGHER et TESTA.
Renato MANGIONE n'apparait pas sur les registres de cette  Direction mais au vu de la banque de données de la Police (l’ancien fichier électronique) il y figure pour un seul antécédent de police, en 1993, pour: "armes". Nous informons que nous ne connaissons pas l'issue judiciaire dudit antécédent".
La DIA dit aussi:
"'Les renseignent contenus dans le présent document ne peuvent être, ni totalement ni en partie, communiqués et/ou diffuses et utilisés lors de procédures judiciaires et/ou administratives sans le consentement préalable de l'organisme de délivrance (la DIA)."
Donc. au procès-verbal dont il s'agit:
- on fabriqué un FAUX lorsqu'on rapporte que Renato MANGIONE EST CONNU "défavorablement" par la DIA parce que au contraire "il n'apparait pas sur les registres de cette Direction".
- on fabrique un FAUX lorsqu'on dit que "nous avons actuellement une commission rogatoire" ;
- une GRAVE INFRACTION est commise parce que les renseignements contenus dans le document DIA ne pouvaient pas être diffusés et/ou utilisés sans le consentement préalable de la DIA.
L'inspecteur Principal G. TIBERTI ne peut arguer, a sa décharge, qu'il ne connait pas l'Italien parce que dans la lettre d'accréditation a la DIA du 4 avril 2000, où le Contrôleur General - Directeur de la Sûreté Publique - Maurice Albertin demande au Directeur de la Dirczione Investigativa Antimafia d'apprécier la possibilité de recevoir pour un stage l'inspecteur Gerard TIBERTI il rappelle que celui-ci "parle parfaitement la langue Italienne".
Cette visite était autorisée et effectuée du 18 au 29 septembre 2000 a la DIA de Rome et de Naples (voir documentation au dossier).
En ce qui concerne, enfin, la plainte pour "armes" en 1993 a la charge de MANGIONE, il est vrai que celui-ci avait été signalé par le Commissariat Sant’Ippolito de Rome a l'Autorité Judiciaire pour détention d'armes, le 5 janvier 1993. Mais la Police vérifiait que MANGIONE, collectionneur d'armes, avait rangé dans son armoire blindée (prévu par les normes sur les armes) deux pistolets qui présentaient des numéros de matricules différents de ceux qui avaient été dénoncés préalablement par MANGIONE lui-même a la Police d'Etat. Suite a des recherches approfondies effectuées par le Commissariat auprès des fabriques d'armes de ces pistolets, il a été vérifié que les différences étaient visibles, pour un pistolet dans la culasse, pour l'autre arme l'omission de la lettre "G" devait ciré considérée comme étant un simple oubli de transcription".
De ccs résultats le Commissariat avait informe le 21 septembre 1993 l'Autorité Judiciaire qui classait la plainte sans rien intenter contre le collectionneur MANGIONE.
Les bulletins judiciaires et le casier judiciaires au Parquet de la République de Rome concernant MANGIONE Renato, disent bien la vérité lorsqu'ils inscrivent le mot "NEANT".
Le procès-verbal dont ci-dessus, (indiqué par le sigle 099) doit être considéré comme étant sans effet et donc "nul" pour graves différences substantielles.
 
3.1.c - En ce qui concerne les "manipulations et erreurs substantiels" présents dans le jugement du 9 juillet 2002, il n'est pas possible de passer sous silence certains points qui, par leur légèreté, m'ont conduit a subir 17 mois d'emprisonnement préventif et une condamnation a 4 années de réclusion.
i/- A la page 5 du jugement on rapporte que les enquêteurs a la suite d'une enquête sur Antonio Clemente avaient découvert que celui-ci avait utilisé mes services pour créer la société Yago Ltd. Ce client a été présenté par Francesco Grosoli, Directeur de la Banque HSBC de Monaco et il n'a été trouvé aucune implication avec l'enquêté sur l'escroquerie et le recel de chèques falsifiés par ledit Clemente. Soulignons aussi que Antonio Clemente avait des rapports personnes avec la Banque du Gothard, ayant des clients dans le même établissement bancaire et non pas ce que Giuliano Lanza a rapporte (voir D1 et D2).
Il omettait aussi de parler des rapports avec la société PACE Enterprises Ltd où figuraient en tant que clients du Cabinet IAGHER les dénommés Iavarone et Vortice, ainsi que deux comptes courants chiffrés, "TICE" et "RONE" (voir D209).
En examinant le dossier ma complète étrangéité apparait bien puisque ceux-ci étaient gérés par Fabio Frappi Poldini et par le fonde de pouvoirs Richard Pastor.
De plus, M. Lanza n'a pas été très rapide pour communiquer au SICCFIN le nom de Iavarone (voir D 174)
 
2/ - II était indiqué que IAGHER avait procuration sur 17 sociétés qu'il gérait, pour le compte de ses clients, a la Banque du Gothard (voir D7). Audit procès-verbal il y a plusieurs "graves erreurs substantielles" qui mettent en évidence l'incompréhension évidente et la méconnaissance des normes qui
concernent la gestion de sociétés de droit anglais.
Les 17 sujets juridiques sont indiqués comme ayant "un objet social fictif" sans pour autant vérifier préalablement la réelle consistance économique de
ces sociétés
(pour lesquelles il avait été fourni, par courrier, le détail complet de leurs activités et de l'origine des fonds, voir pièce jointe D8) et malgré aussi plusieurs explications (voir D43).
 
3/ - Au procès-verbal Dy leur activité est définie comme étant illicite sans motifs probatoires et on peut supposer que la documentation bancaire et celle versée au dossier n'ont été ni lues, ni analysées, mais seulement rapportées sans en comprendre effectivement la teneur.
 
3.1.d  II est très important de souligner dans ce paragraphe les vérités qui ont été opportunément et par artifice "modifiées" dans le but de semer le trouble et confondre les esprits.
 
En effet:
- le 30 novembre 1998 a été ouvert le compte courant de Daisy Ltd (voir dossier transmis en Italie dans la commission rogatoire internationale – D72 – et documents sociétaires adressés au CFM) et non pas ainsi que dit dans le jugement que le compte courant Daisy a été ouvert le 2 décembre 1998;
- L'unique propriétaire de Daisy Ltd (de droit des Isles of Man et non pas Monégasque) est Renato MANGIONE et cette société a été créée le 6 janvier 1998 (voir la commission rogatoire et la documentation versée au dossier) et non pas, ainsi qu'affirmé par le jugement, le 6 décembre 1998 (voir acte de création).
- Le documents de la Commission Rogatoire effectuée a Rome ont été reçus le 20 novembre 2001 et non pas le 28 novembre 2001. Ils se composent de plus de 1.300 pages. et non pas de 24 pages (voir D269 - D270).
Cela a fortement limite les droits de la défense par rapport au jugement du 9 juillet 2002.
 
3.2. Eléments de la différence
Très nombreux sont les éléments difformes qui figurent dans le jugement. En les parcourant ensemble, nous verrons que certains des actes et/ou des documents n'ont pas été analysés de la manière la plus correcte dans le but de définir au mieux l'évolution réelle des évènements qui se sont déroulés, a savoir:
3.2.a - Au procès-verbal de l'interrogatoire de Simona Pedretti, employée au Banco di Roma, celle-ci déclare avoir effectué un "essai préalable" de virement d'argent utilisant pour cela le compte curant e l'Ambassade d'Egypte et ainsi que dit dans le jugement a la page 12 (voir actes de la commission rogatoire internationale Italienne.
3.2.b. Worid Meteorological Organisation (WMO) est un organisme des Nations Unies dont le siège se trouve a Genève. Il possède un compte courant a la Banca di Roma et existe effectivement et n'est pas "inexistant ou fausse entreprise" ainsi que dit aux pages 12 et 18 du jugement (voir commission rogatoire Italienne et actes de la Police Judiciaire de la Section Opérationnelle des Carabiniers de Rome).
3.2. c. Le il octobre l'Inspecteur Van Den Corput demandait des renseignements au CFM concernant le compte courant de la Daisy Ltd et le 17 novembre 2000 le CFM répondait a ladite requête qui laisse apparaître des erreurs:
- Le compte courant de Daisy Ltd a été ouvert le 30 novembre 1998 et non pas le 2 décembre 1998.
- Au CFM s'est présenté seul Monsieur Renato MANGIONE, propriétaire unique de Daisy Ltd.
- Le CFM n'a pas dit a ce policier que le 18 janvier 1999 il avait été contacté par téléphone et le 20 janvier par courrier par la Banca di Roma, qui l'avait informe sur l'escroquerie et voulait savoir où se trouvait a ce moment là l'argent soustrait (voir actes de la commission rogatoire Italienne et rapport judiciaire des Carabiniers).
Il faut remarquer que l'Inspecteur Van Don Corput, suite a une procuration signée le 6 octobre 2000 par le Juge d'Instruction Patricia Richet, complétai l'enquête concernant la commission rogatoire internationale du Parquet de la République de Rome, qui venait juste d'arriver a Monaco. En transmettant la documentation demandée par Rome, il ne vérifiait pas les documents que lui avait remis le CFM ceux-ci s'étant avérés parties, quelques-uns même non pertinents et incomplets.
Quelques détails tirés de l'analyse de la documentation acquise a Rome (dossier du procès Italien):
- ont été transmis deux relevés de compte ayant un numéro similaire a celui de Daisy, mais comportant la lettre finale "B" et non pas "M", dont la devise est en dollars australiens et l'intitulé est "Service Opérations Financières" sans indication du propriétaire véritable de ce compte courant;
- le relevé de compte semestriel au 31 décembre 1998 n'a pas été transmis, intitulé Daisy et domicilié au "Cabinet IAGHER", ce qui aurait sûrement aidé les Magistrats Italiens qui enquêtaient.
Par de telles omissions le CFM retardait l'enquête a Monaco, induisait en erreur l'Inspecteur de Police, entravait les enquêtes en Italie.
3.2. d - Le 20 décembre 2000 un procès-verbal a été rédige (voir D16) où l'on t'apporte l'omission du CFM concernant la déclaration au SICCFIN mais les Autorités Judiciaires n'en sont pas été informées malgré le fait que ce qui a été signalé par la Banca di Roma est bien un délit pénal spécifique et de grande entité.
3.2.e - Dans la transcription du procès-verbal de CURTI (voir D73) il va des modifications substantielles aux déclarations puisque ladite employée du CFM affirme que:
"en décembre 1998 IOTTA lui a demandé de recevoir deux clients, MANGIONE et TESTA" tandis que sur le procès-verbal figure la transcription précise "30 novembre 1998".
CURTI déclarait aussi que MANGIONE et TESTA demandaient tous deux l'ouverture de comptes courants "personnels" (voir D73). Cette déclaration a été omise et ne trouve pas de preuve avec le procès-verbal de IOTTA (voir D74) qui a son bureau tout-à-côté du bureau de CURTI, son inférieure, laquelle a déclaré ne pas connaitre du tout l'opération Daisy.
IOTTA a souligné que j'ai toujours indiqué en tant que seul et unique propriétaire M. MANGIONE (voir documentation fournie au CFM).
3.2.f. Encore au procès-verbal CURTI du 9 mai 2001 (voir D73) nous trouvons de nombreuses contradictions et l'appel téléphonique présume ne trouve pas de fondement si nous considérons les dispositions que j'ai moi-même donnes (du 14 au 18 décembre 1998) d'avoir a transférer 2.160.412 dollars si je n'avais pas eu la disposition matérielle de la somme et sans savoir que MANGIONE et TESTA se trouvaient a Monaco ce 21 décembre 1998. Ils ont commencé a prélèvent toute la somme du 21 au 29 décembre 1998 de leurs comptes courants personnels, ainsi que je l'ai déjà dit plus haut et que l'on peut vérifier par leurs signatures apposées sur les reçus de prélèvement et versement (voir documentation Rogatoire Italienne)
3.2.g. A partir de la rédaction de la facture de la société Daisy Ltd vers le V.M.O. (organisme véritable, ayant un compte courant et client de la Banca di Roma) je ne comprends pas comment il m'aurait été nécessairement possible de savoir que l'origine de l'opération était délictueuse (voir jugement page 18)
3.2.h. L'émission de la facture, sur la base de la requête expresse de MANGIONE porte la date du 1er décembre 1998, tandis que l'ouverture du compte courant remonte au 30 novembre 1998 (et non pas le 2 décembre 1998). La création de Daisy remonte au 6 janvier 1998 et non pas au 6 décembre 1998).
3.2.i. Le 1er avril 1999, pour le compte de MANGIONE et sans connaitre les communications passées entre la Banca di Roma et le CFM (concernant les 18 a 20 janvier 1999), en montrant les reçus de prélèvement comptant sur deux banques monégasques (le CFM et la Compagnie Monégasque de Gestion), en accord avec le Directeur CASILLO, il était effectué sur le compte de EYAEL Ltd un
versement de 1.600.000 dollars, tous utilisés pour des opérations sociétaires, immobilières, de constitution de garanties auprès de l'HSBC, etc.
Giuliano LANZA, le susdit, estimant l'opération douteuse, en a informe le SICCFIN (voir D56).
A la lecture du procès-verbal, nous remarquons un profond contraste dans la gestion de la Banque entre le Directeur Casillo et son subordonné Lanza, conflit qui devient un différend et par la suite aboutit au limogeage de Casillo.
 
3.3. Vérités non dites dans le but de cacher preuves et responsabilités
Dans le procès-verbal résumé rédige le 26 mars 2001 (voir D24) il y a de graves omissions de la vérité, a savoir:
- le 30 novembre 1998 a été ouvert le compte courant de la Daisy Ltd et non pas le 2 décembre 1998.
- le 4 décembre 1998 MANGIONE me transmet un fax contenant les dispositions pour la gestion de la somme et indique deux comptes courants qui pouvaient être utilisés a ce effet (voir documentation au dossier).
- du 21 au 29 décembre 1998, d'après les dispositions de Mangione, j'ai envoyé un fax au CF'M pour  autoriser le transfert, à savoir:
14 décembre 568.000 $ (exécuté le 21 décembre 1998)
15 décembre 450.000 $ (exécuté le 22 décembre 1998)
16 décembre 450.000 $ (exécuté le 23 décembre 1998)
17 décembre 300.000 $ (exécuté le 28 décembre 1998)
18 décembre 392.412 $ (exécuté le 29 décembre 1998).
- Le 21 décembre 1998 j'ai envoyé lettre et fax au CFM pour autoriser le transfert et en particulier:
22 décembre   75.000 $ (exécuté le 23 décembre 1998)
23 décembre 100.000 $ (exécuté le 23 décembre 1998)
24 décembre 100.000 $ (exécuté le 28 décembre 1998)
26 décembre 250.000 $ (exécuté le 29 décembre 1998)
- Le 21 décembre 1998 (voir Rogatoire Italienne et enquêtes de la Police Judiciaire du Service Opérationnel des Carabiniers) Mario TESTA (inventeur de l'escroquerie et Directeur félon de la Banca di Roma) avec Renato MANGIONE (son vieil ami d'école), arrivent a Monte-Carlo et a mon insu commencent a prélever des sommes de leurs comptes individuels (voir documentation Rogatoire internationale, dossier du procès Italien et signatures prélèvement argent au CFM).
IOTTA, responsable des clients Italiens, et peut-être aussi CURTI (sa collaboratrice) vraisemblablement ne font pas respecter mes ordres du 14 et 21 décembre par l'employé qui rédige a la main les bordereaux, mais elles en repoussent l'exécution jusqu'au 21 décembre, date a laquelle les deux malfaiteurs
Testa et Mangione se présentent au CFM chez IOTTA (voir p.v. Curti, Rapport Judiciaire Carabiniers Rome et signatures prélèvement argent a l'établissement de crédit monégasque).
Une preuve complémentaire que la Cour pourrait juger bon d'acquérir concernant la présence de Mangione et Testa en Principauté pendant ledit laps de temps, serait de faire vérifier cette présence dans les hôtels de Monte-Carlo et des communes limitrophes en 1998 et 1999.
Le 24 décembre 1998 j'ai fêté Noël avec tout mon personnel au Cabinet avant de le fermer pour congés.
Le 26 décembre 1998, en compagnie de mon épouse, je me suis rendu a l’étranger jusqu’a 2 janvier 1999 (voir dossier photos et lettre Agence de Voyage);
Du 8 au 18 janvier 1999 les malfaiteurs Testa et Mangione continuent de prélever de l'argent sur leurs comptes courants personnels.
Le 18 janvier 1999 le CFM reçoit l'appel téléphonique de la Banca di Roma qui informe de l'escroquerie subie et le même jour, incroyable mais vrai le CFM autorise quand même le prélèvement de 1.200.000 $ a Mario Testa (voir documentation, Rogatoire et Etablissement de Crédit versés au dossier).
Le 20 janvier 1999 le CFM reçoit la lettre de la Banca di Roma annoncée par téléphone deux jours auparavant et malgré cela encore plus incroyable cette deuxième fois le 25 janvier 1999 le CFM vendait des obligations a hauteur de 114.035 $ continuant la gestion de l'argent provenant d'une escroquerie certaine puisque communiquée officiellement par la Banque Italienne a la Banque Monégasque.
Pour cet épisode il y a eu omission de dénonciation au SICCFIN mais non pas aux Autorités Judiciaires qui auraient pu commencer immédiatement l'enquête.
Les employés de la banque monégasque ont donc volontairement entravé les enquêtes en Italie et a Monaco.
(voir lettre Banca di Roma et rapport judiciaire des Carabiniers, au dossier).
4. CONCLUSIONS
Monsieur le Président, Messieurs les Magistrats de la Cour, Monsieur le Ministère Public, après avoir parcouru avec Vous toute l'enquête, je me demande :  
Pourquoi suis-je dans cette salle ?
Pourquoi ai-je été arrêté?
Pourquoi ai-je été condamné a quatre ans de réclusion?
 
Les faux qui ont été perpétrés, les manipulations, les différences, les vérités omises afin d'occulter des preuves et des responsabilités dans le seul but de confirmer la validité de l'arrestation effectuée et l'efficacité de la Police Judiciaire qui a enquêté sous l'autorité du Juge d'Instruction et de sa soif de pouvoir, puisqu'il emprisonne sans preuves, volontairement et sciemment, une personne dont la notoriété a été exploitée a l'étranger par les médias; la complexité de l'enquête; la diligence et la sobriété du déroulement de la procédure pénale et enfin la construction d'un théorème paradoxal, construit sur une fausse réalité, et chose plus grave encore, la modifiant par artifice, laissent supposer que les personnes qui ont conduit cette enquêté constituent un GRAVE DANGER SOCIAL.
Monsieur le Président, Messieurs les Magistrats de la Cour, j'ai confiance en la justice de cette illustre assemblée, mais désirant vérifier encore une fois le dicton latin "Repetita juvant", encore une fois je résumé les points essentiels qui doivent prouver, d'après moi, ma complète innocence.
- L'inculpée IOTTA a confirmé lors de son interrogatoire du 18 juin, a l'audience, "la présomption “de la connaissance entre Testa et moi.
- Le témoin CURTI est démentie par IOTTA a travers les preuves documentaires et par les déclarations versées au dossier.
- La Société Daisy Ltd a été créée le 6 janvier 1998 et non pas le 6 décembre 1998 et son compte courant au CFM a été ouvert le 30 novembre 1998 et non pas le 2 décembre 1998, voir documentation versée au dossier.
- Les déclarations rendues par le personnel du Cabinet Iagher, celles de Mangione et Testa, la documentation de la société Daisy, la documentation bancaire et gestionnaire de Daisy prouvent que je ne connaissais absolument pas Testa.
- A Monaco on a la connaissance délictueuse de cet événement le 18 janvier 1999, lorsque la Banca di Roma informe le CFM d'avoir subi une escroquerie. Le CFM occulte l'information aux organismes a ce préposés, ne répond pas a la requête écrite de la Banca di Roma, continue de gérer les fonds tout en connaissant leur origine criminelle, ne fait pas savoir a la Police Judiciaire qu'elle était déjà au courant de l'action criminelle. Il n'informe personne.
- Je n'ai pas eu connaissance, ni avant ni après, de la provenance illicite des sommes qui ont transité par Daisy tandis que cet événement frauduleux était connu du CFM qui en a continue la gestion des fonds.
- Je n'ai pas été renvoyé en jugement dans la procédure pénale Italienne et je suis "une PERSONNE ETRANGERE AUX FAITS".
- Je ne connais pas suffisamment la langue française et ses termes techniques. La difficulté pour moi réside dans le fait de penser en italien et de traduire en française, langue qui me semble difficile et hermétique.
- Testa ci son complice Mangione se sont servis de la structure de la société Daisy dont Mangione était l'unique référant a la Banque et titulaire de fait et de droit. Malgré que le CFM était au courant depuis le 18 janvier de l'origine criminelle des fonds, Mangione était autorisé a prélever comptant 230.000 $ et Testa se faisait remettre 1.200.000 $.
- Le CFM le 18 janvier 1999 vendait des obligations pour 118.725,30 $ de Mangione et le 25 janvier 1999 des obligations pour un montant de 114.035,5 $  toujours de Mangione.
 
Ces circonstances démontrent bien la gestion des fonds malgré la connaissance du délit.
 
Pour ma part, n'ayant pas connaissance de l'escroquerie perpétrée a Rome par les malfaiteurs Testa et Mangione, je n'ai pas matériellement géré les fonds, même si j'ai fourni la structure de Daisy, parce que ces fonds ont été prélevés a mon insu.
Ma bonne foi est patente puisque j'ai donne l'ordre au CFM de bloquer les fonds pour en recevoir des intérêts de banque après avoir reçu par fax des indications de la part de Mangione, lequel propose deux comptes courants pour la gestion de cet argent.
Le CFM, probablement d'accord avec Testa, n'exécute pas mes ordres sinon après l'arrivée du Directeur de la Banca di Roma a Monaco, et ce le 21 décembre 1998.
Les fonds n'ont fait que transiter par la structure de Daisy (comme Mario Testa, expert et directeur de banque félon, l'avait envisagé et effectivement fait; puis il avait contacté son ami Mangione pour trouver une société étrangère qui puisse permettre cette opération frauduleuse (enquêtes et rapport des Carabiniers). L'argent, après avoir été escroqué a la Banca di Roma, est vite revenu a 1' inventeur de ce délit bancaire et a son collaborateur qui avait trouvé la société étrangère pour un appui de quelques jours.
 
Monsieur le Président, je reste a Votre entière disposition pour tous les renseignements que vous voudrez bien me demander.
 
Je Vous remercie pour Votre attention.
 
Francesco Iagher