- En partant du postulat que dans les deux instructions, quatre rogatoire et la demande de la faillite de mon cabinet toutes ont un "cliché : Faux en écriture public ! leur Code Pénal prévoit :
- Sanction pénale
- Il convient de signaler que le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou l'usage de faux est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000.000 francs, ces peines étant portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 1.500.000 francs d'amende, lorsque le faux ou l'usage de faux sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (C. pén., art. 441-4. – V. Rép. min : JOAN Q, 27 janv. 1997, p. 412. – J.-Cl. Notarial Formulaire V° Notariat, Fasc. 22); étant observé qu'il avait été jugé sous l'empire des articles 145 et 146 de l'ancien Code pénal que pour qu'il y ait crime de faux et usage de faux, la loi n'exigeait pas que le préjudice soit consommé ou inévitable, il suffisait d'une simple éventualité ou possibilité de préjudice
- Il est' préciser bien que le fait du faux en acte publié a été réitéré par le Juge instructeur Hullin J.C. et de l'inspecteur de Police Tiberti G., régulièrement dénoncé et rendu connu aux organes" "présumés de justice Monégasque représentée par "juges français" et fonctionnaires d'État, il n'a pas y eu quelques-uns suite, donc le suspect légitime que la justice appliquée par les juges e/o dirigeants français dans la Principauté de Monaco peut commettre n'importe quel abus, faux, omission et manipulation documente-leur, certain de l'impunité totale pour vie en commun et collusion des pouvoirs.
-
- Le Crédit Foncier de Monaco, il était à connaissance de l'escroquerie perpétrée aux dommages de la banque de Rome, mais rien n'a pas fait ! il n'a pas dénoncé à l'autorité en judiciaire et il n'a pas fait le séquestre conservative des comptes ; mais il a vidé les comptes en les donnant en comptant aux deux auteurs de l'escroquerie, sans être impliqué comme complice de l'escroquerie. Pourquoi ?Le C.P.P. français à l'art. 434-1 récite: "Quiconque eût connaissance d'un crime et il est encore possible de prévenir ou limiter les effets.. omissis... il est poursuivable pénalement" ; mais pas à Monaco, la banque bien qu'à la connaissance de tel crime, téléphoniquement prévenue et par écrit de la Banque de Rome qu'il avait découvert telle escroquerie, il n'est pas poursuivable. Je souligne que sur le "Revue de droit monégasque" une assertion du magistrat Landwerlin J.F. qu'il affirmait de se conformer au C.P.P. français dans les lacunes du C.P.P. monégasque. Alors ?
L'inspecteur de
Police VAN DE CORPUT A. écrivit que: "Il
n'est pas possible démontrer que M. IAGHER a eu une
connaissance exacte de l'origine frauduleuse des fonds
transférés sur le compte de la DAISY Ltd" ;
alors il
est évident que la farce judiciaire a été de trouver un bouc
émissaire et creer un coupable.
- Les conclusions sont évidentes : Denegata Justitia.