Du Code de Procédure Pénale Français, article
353, Les Juges doivent:…Dans le silence et le recueillement et de
chercher, dans la sincérité de leur conscience…Ils doivent faire particulièrement dépendre la
plénitude et la suffisance d'une preuve...
Le 26 Septembre 2002 on rédigeait la sentence de l'Appel de 34 pages. Dans les
13 premières on reprenait servilement les erreurs, les omissions et les
manipulations de la sentence de 1ere instance. A moitié de
la treizième page on reprenait les conclusions présentées par la défense
en les synthétisant en 3 pages! A la fin de la vingtième page jusqu'à la
vingt-huitième il y avait les mêmes affirmations et motivations de la
sentence de 1ere instance avec la même forme changeant
seulement le style. Le trait d'esprit que l'audience a été un dialogue
parmi des sourds n'est qu'approprié. Sans aucune hésitation, ils suivaient
un dessein préparé et organisé à l'avance, et ils répétaient mot à mot les
mêmes erreurs, les mêmes manipulations. De cette façon, en plus, on
avalisait "consciemment
les faux en écriture publique et idéologiques du Juge Instructeur Hullin
J.C. et de l'Inspecteur de Police Tiberti G." A ce
moment-là les doutes devenaient des certitudes, on était devant une "denegata
justitia" . Lire les passages de cette sentence était éclairant pour
se rendre compte de la dyscrasie entre vérité et fausseté. Lire les
préliminaires sur le droit monégasque était très instructif : Que le
recel, même s'il a été commis hors de la Principauté; est punissable à
Monaco, même si l'auteur du délit primaire (comme le vol, l'escroquerie
etc.) n'a pas encore été condamné. Tout ça à la condition que l'existence
de l'infraction délictueuse ou criminelle principale ait été expressément
constaté. Donc, si par hasard, l'accusation pour le délit principal tombe,
le recel ne subsiste pas par conséquent: mais la condamnation SI! Pour ce
qui concerne la condition, elle doit être basée sur des preuves et non sur
suppositions, ou intimes convictions, et non plus sur fausses dépositions
ou faux.
A la page 21, la sentence mentionnait la commission rogatoire
effectuée;
en omettant et en glissant sur le fait que la même
commission rogatoire se composait de 1400 pages et pas sur les 24 pages
classées aux actes. La sentence synthétisait les faits. En particulier que
selon l'examen attentif de la documentation, l'infraction commise à Rome
le 4 Décembre 1998 avait été commise à Monaco le 10 Décembre 1998, au
moment du crédit des sommes sur le compte de la Daisy Ltd. De cette façon
ils ne faisaient pas d'allusions sur le fait que le Crédit Foncier de
Monaco avait été préavisé téléphoniquement et par écrit par la Banque de
Rome relativement à l'escroquerie subie le 18 Janvier 1999! Ces faits
étaient bien établis sur la documentation de la commission rogatoire et
des procès verbaux de l'Inspecteur de Police Van de Corput A..
A la page 22, il y avait la dissertation sur la requalification du
chef d'accusation qu'à partir du recel d'escroquerie correspondait à recel
d'appropriation illicite selon le Code Monégasque (art. 357). Mais on
glissait sur le fait que
selon la procédure pénale telle requalification
devait être accordée expressément par la partie adverse,
car on ne la pouvait pas appliquer motu proprio (spontanément). A la page
23, même s'on disposait de la documentation bancaire, on répétait l'erreur
de la date d'ouverture du compte courant de la Daisy Ltd auprès du Crédit
Foncier de Monaco. La date effective était 30 Novembre 1998, mais à la
cause d'une erreur de la banque elle devenait 2 Décembre 1998
.
A la page 24, enfin, on indiquait que les sommes de M. Mangione R.
provenaient du Crédit Foncier de Monaco et de la Compagnie Monégasque de
Banque! Alors comme aurait-il pu verser en espèces sur le compte chiffré "ITACA"
de la Compagnie Monégasque de Banque pour virement ou autre? A partir des
actes, il
n'y avait aucune investigation qui avait fait résulter tel passage,
donc il y avait une ultérieure omission intentionnelle, pour éviter un "complice"
excellent. Un ultérieur élément de discordance était que le dépôt de
1.600.000 dollars américains devenait de 15 ou 20 millions de francs sur
la base de présumées déclarations des employés, pour devenir à la fin un
dépôt de 2.700.000 dollars américains. Mais on n'a jamais cité aucune
documentation probatoire à disposition des enquêtes: c'était une véritable
manipulation de la vérité documentaire.
Les pages 25 et 26, étaient consacrées aux autres sophismes sur la
rédaction de la facture pour les commissions émise à l'égard du W.M.O.
(dont on confirme l'existence cette fois), relativement à la date et à
l'ouverture du compte courant bancaire sans tenir compte de la
documentation classée aux actes. C'était le classique "fumus juridique".
A la page 27, on reprenait de nouveau les assertions de la
connaissance présumée de M. Testa sur la base des déclarations de M. me
Curti N. la fameuse témoin qui n'a jamais rendu ses déclarations lors
des deux jugements.
Elle a été opportunément cachée pour ne pas
s'endosser les précises responsabilités de ses déclarations faites et qui
ont été démenties par M. me Jotta. Malgré ce fait le
rapporteur de la sentence omettait tout élément documentaire probatoire,
au contraire, avec une envolée lyrique, il affirmait ma connaissance
présumée aux affaires du Mobutu, sans avoir jamais lu telles déclarations.
On concluait à la page 28, en avalisant sans vergogne le faux en
écriture publique de Tiberti, sur la personnalité du Mangione R. et
respectant pas la documentation produite. Sur ces éléments la Cour d'Appel
avait acquis la conviction et sur la base de la requalification indiquait
que j'étais coupable pour le délit de recel d'appropriation illicite! Elle
confirmait donc la condamnation de 1ere instance, c'était
inutile se poser la question: sur quels éléments ? Désormais la
pantomime de la justice des faux avait joué son rôle. En effet les
co-accusés puisqu'ils n'ont été jamais condamnés, et car c'était la
première condamnation à Monaco, ils ont eu la condamnation de six mois
avec sursis comme complices. ( Je n'ai pas eu cet élément pour en
bénéficier…peut-être parce que je n'étais pas un banquier ?
) Le réquisitoire du substitut Procurateur Auter D. a été considéré
seulement pour une partie mais pas pour les vérités qui exposait.